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Tribunal Administratif de Lille

n° 2204765 · 5 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Lille, le 5 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Lille
Date5 juillet 2022
Numéro2204765
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 juin 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au juge des référés de suspendre l'exécution du courrier du 25 janvier 2022 par lequel il a été invité à présenter ses observations préalablement à l'édiction d'une décision d'exclusion du logement universitaire qu'il occupe, et de lui attribuer une chambre en résidence universitaire.

Le président du tribunal a désigné Mme Leguin, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. D'une part, le courrier produit par le requérant, qui l'invite à produire ses observations préalables, ne constitue pas une décision. D'autre part, le juge des référés, qui ne peut prendre que des mesures provisoires, ne peut enjoindre au CROUS de Lille d'attribuer une chambre à M. A. Par suite, la requête de M. A, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Lille, le 5 juillet 2022.

La juge des référés,

signé

AM. LEGUIN

La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2204765