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Tribunal Administratif de Lyon

n° 2204772 · 29 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Lyon, le 29 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Lyon
Date29 juillet 2022
Numéro2204772
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 juin 2022, et des pièces complémentaires, M. A C transmet au tribunal un courrier datant du 15 juin 2022 l'invitant à se présenter au commissariat de police du 7 avenue de Paris à Etampes (91150) en vue de lui notifier la suspension de son permis de conduire pour une durée de trois mois dont 45 jours de retrait et une convocation en date du 25 janvier 2021 au commissariat de police de Saint-Etienne en vue d'une audition libre.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Selon l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. "

2. La requête de M. A par laquelle il se borne à transmettre au tribunal une convocation du 25 janvier 2021 au commissariat de Saint-Etienne en vue d'une audition libre et un courrier du 15 juin 2022 lui notifiant sa convocation au commissariat de police d'Etampes en vue du retrait et de la suspension de son permis de conduire ne contient l'exposé d'aucun moyen ni conclusion. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée comme manifestement irrecevable.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Lyon, le 29 juillet 2022.

Le président de la 4ème chambre,

Marc Clément

La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier