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Tribunal Administratif de Strasbourg

n° 2204777 · 26 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Strasbourg, le 26 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Strasbourg
Date26 juillet 2022
Numéro2204777
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2022, Mme B A, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2022 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ;

2°) d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2022 par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a assignée à résidence.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme C en application des dispositions des articles L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () 4° rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ".

2.

Aux termes de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 ou une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 741-1, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de ces mesures ". Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

3. Il ressort des pièces du dossier que les arrêtés attaqués ont été notifiés à Mme A, par le truchement d'un interprète, le 19 juillet 2022 respectivement à 9 heures 53 et à 9 heures 56. Cette notification comportait l'indication des délais et voies de recours ouverts contre ces décisions. Le recours de l'intéressée n'a été enregistré que le 22 juillet à 8 heures 30. A cette date, le délai de recours de quarante-huit heures prévu par les dispositions susmentionnées était expiré. La requête de Mme A est donc tardive et dès lors manifestement irrecevable et ne peut, par suite, qu'être rejetée.

ORDONNE :

Article 1 :La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin et au ministre de l'intérieur.

Fait à Strasbourg le 26 juillet 2022.

La magistrate désignée,

S. C

La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.