Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2022, Mme A B conteste la décision du 31 mai 2022 par laquelle le jury du concours externe d'éducateur territorial des activités physiques et sportives principal de 2ème classe au titre de la session 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Pour contester sa non-admission au concours externe d'éducateur territorial des activités physiques et sportives principal de 2ème classe, Mme B soutient que la note éliminatoire qu'elle a obtenue à l'épreuve sportive est injustifiée dès lors que sa performance retenue par le jury, le jour de l'épreuve d'athlétisme, ne correspondrait pas au temps mesuré par l'un de ses collègues.
3. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation souveraine portée par un jury sur les mérites d'un candidat. Ainsi, les seuls éléments invoqués par la requérante à l'appui de sa demande sont inopérants. Mme B n'a pas invoqué d'autres moyens dans le délai de recours contentieux de deux mois, lequel a commencé à courir au plus tard à la date d'introduction de sa requête. Dès lors, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste. En tout état de cause, la circonstance ainsi invoquée par la requérante, qui ne se rapporte pas à l'existence d'une erreur matérielle dans le report des notes obtenues, d'un défaut dans l'organisation des épreuves ou d'une erreur de droit, est sans incidence sur la légalité de la décision de non admission contestée.
4. Il s'ensuit que la requête de Mme B doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Lille, le 31 août 2022.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
S. PERDU
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,