Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mai 2022, Mme B A doit être regardé comme contestant la décision du 3 mars 2022 par laquelle le médecin expert du Centre hospitalier Sud Francilien à déclarer son taux d'IPP à 15%.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. Selon l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Ces dispositions imposent qu'une requête devant le Tribunal contienne dans les deux mois qui suivent son introduction, des arguments qui permettent au juge de comprendre l'objet du litige et les motifs d'illégalité de la décision contestée.
3. La requête de Mme A se borne à indiquer sa volonté de contester la " décision " du 3 mars 2022 du médecin expert désigné par le Centre hospitalier Sud Francilien retenant un taux d'IPP de 15%.
4. D'une part, cet avis médical ne constitue pas une décision administrative faisant grief, s'inscrivant dans la préparation d'une éventuelle décision de l'employeur de la requérante. D'autre part, et en tout état de cause, la requérante ne développe aucun motif explicite pour contester cette appréciation. Par suite, la requête, qui n'a pas été complétée dans le délai de recours contentieux est irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Yasmina A.
Le président du Tribunal
F. LAMONTAGNE
Pour expédition conforme,
Le greffier, 2