justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Tribunal Administratif de Lille

n° 2204785 · 23 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Lille, le 23 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Lille
Date23 septembre 2022
Numéro2204785
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée 27 juin 2022, M. A B demande au tribunal à titre principal d'annuler l'arrêté du 25 juin 2022 par lequel la préfète de la Somme a prononcé sa réadmission en Italie.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Par une décision rendue le 29 juin 2022, postérieure à l'introduction de la requête, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a mis fin à la mesure de rétention administrative dont faisait l'objet M. B. A la suite de sa libération du centre de rétention administrative, le requérant ne s'est pas manifesté auprès du tribunal administratif pour faire connaître son intention de poursuivre la procédure, et n'a ni indiqué au greffe une adresse à laquelle il pouvait être joint ni pris toute autre disposition utile de nature à permettre l'acheminement des courriers qui lui sont destinés, alors qu'il lui incombe d'informer le tribunal de ses changements d'adresse afin de permettre la communication des pièces de la procédure contentieuse qu'il a lui-même engagée. S'il avait fait état devant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer d'une résidence au 66 rue de la Libération à Ambarès-et-Lagrave en l'appuyant d'un bail, ce bail n'a pas été produit dans le cadre de la présente procédure et l'intéressé, interpellé à Abbeville où il a déclaré travailler, se prévaut dans sa requête, sans en justifier, d'une autre adresse au 56 avenue de l'Opération à Ambarès. Par ailleurs, aucun avocat ne s'est constitué pour le représenter. Dans ces conditions et en l'état, il n'y a pas lieu pour le tribunal, qui ne s'y trouve pas à même, de statuer sur la requête de M. C.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la préfète de la Somme.

Fait à Lille, le 23 septembre 2022.

Le premier vice-président,

Signé,

Antoine JARRIGE

La République mande et ordonne à la préfète de la Somme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

Le greffier

N°2204785