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Tribunal Administratif de Marseille

n° 2204792 · 30 juin 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Marseille, le 30 juin 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Marseille
Date30 juin 2022
Numéro2204792
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 juin 2022, M. B a saisi le Tribunal d'un litige concernant un trop- perçu au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) d'un montant de 8 968,54 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Aux termes de l'article L. 5312-1 du code du travail : " Pôle emploi est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui a pour mission de : () 4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance () ". Aux termes de l'article L. 5312-12 du même code : " Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage ou de l'Etat, sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution. ".

3. Le litige qui oppose un particulier à Pôle emploi, relatif au versement ou au remboursement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, ne relève pas de la compétence du juge administratif, mais du seul juge judiciaire. Par suite, la requête de M. B relative à l'allocation d'aide au retour à l'emploi ne ressort manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Dès lors, elle doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Marseille, le 30 juin 2022.

Le président,

signé

J-M. LASO

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du Rhône en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,