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Tribunal Administratif de Toulouse

n° 2204792 · 25 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Toulouse, le 25 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Toulouse
Date25 août 2022
Numéro2204792
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 août 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du préfet du Tarn du 11 août 2022 portant mise en demeure de quitter les lieux suite à un stationnement illicite dans la commune de Cambon.

Il soutient que :

- ils ont prévenu par courrier du 5 janvier 2022 le maire d'Albi de leur passage pour la période du 7 au 21 août 2022 et sont restés sans réponse de sa part ;

- la commune d'Albi ne respecte pas ses obligations dans le cadre du schéma départemental d'accueil des gens du voyage ; elle n'a aucun terrain à leur proposer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu l'ordonnance n° 2204832 du 23 août 2022 par laquelle le juge des référés a rejeté la demande de suspension de l'arrêté du 11 août 2022.

Vu :

- la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ;

- le code de justice administrative.

En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C de Hureaux pour statuer sur les litiges visés audit article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance: / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". Aux termes de l'article R. 779-1 du code de justice administrative : " Les requêtes dirigées contre les décisions de mise en demeure de quitter les lieux mentionnés au II bis de l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code applicables aux requêtes en annulation, sous réserve des dispositions du présent chapitre. "

2. M. B a demandé au tribunal l'annulation d'un arrêté du préfet du Tarn du 11 août 2022 portant mise en demeure de quitter les lieux suite à un stationnement illicite dans la commune de Cambon, au plus tard le 16 août 2022. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B a indiqué que les lieux seraient libérés le 21 août 2022. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B, qui, dans les circonstances particulières de l'espèce, ont perdu leur objet.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Tarn.

Fait à Toulouse, le 25 août 2022.

Le magistrat désigné,

Alain C de Hureaux

La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

la greffière en chef,

ou par délégation, la greffière,