Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juin 2022, la SASU Cap West Groupe demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 23 mai 2022 par laquelle le maire d'Ormoy l'a mise en demeure de réaliser, avant le 30 juin 2022, les travaux de mise en conformité, à la réglementation des établissements recevant du public, de l'établissement qu'elle exploite, ensemble la décision notifiée le 21 juin 2022 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le délai qui lui a été imparti pour procéder aux travaux de mise en conformité est particulièrement court, alors que les sujétions techniques, matérielles ou encore juridiques imposées sont importantes et que l'autorité compétente est susceptible, à compter du 30 juin 2022, d'ordonner une mesure de fermeture administrative en application de l'article R. 143-45 du code de la construction et de l'habitation ou que des sanctions pénales pourraient lui être infligées en application des articles R. 184-4 et R. 184-5 du même code ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées ; en effet, la décision du 23 mai 2022, qui s'analyse comme un retrait de l'autorisation du 17 juillet 2018, devenue définitive, de déclassement de son établissement du fichier départemental des établissements recevant du public, méconnaît l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration, la prescription tenant à ce que le changement de destination fasse l'objet d'une demande d'autorisation d'urbanisme étant dépourvue d'objet ; un tel retrait n'a pas été précédé d'une procédure contradictoire préalable, en méconnaissance des dispositions combinées de l'article L. 121-1 et du 4° de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond n° 2204792 tendant à l'annulation des décisions attaquées.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Besson-Ledey, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ". L'article L. 522-3 de ce code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, et notamment des objectifs d'intérêt public poursuivis par la décision critiquée.
3. Par une décision du 23 mai 2022, dont la SASU Cap West Groupe demande la suspension de l'exécution, le maire d'Ormoy l'a mise en demeure de réaliser ou de faire réaliser les travaux découlant des observations mentionnées au procès-verbal du même jour de la commission communale de sécurité, dans les meilleurs délais et au plus tard avant le
30 juin 2022. Pour justifier de l'urgence qui existerait à suspendre cette décision, ainsi que le rejet de son recours gracieux, la société requérante se borne à faire valoir que le délai qui lui est imparti pour effectuer les travaux en cause est trop court et qu'elle risque une mesure de fermeture administrative de son établissement ou des sanctions pénales. Toutefois, outre qu'elle ne donne aucune indication sur la durée ou le coût nécessaire à l'accomplissement des travaux concernés ou sur l'impossibilité dans laquelle elle serait de les réaliser, ces travaux ont été préconsiés par la commission communale de sécurité afin, notamment, de remédier à de graves anomalies susceptibles de mettre en danger la vie des occupants de l'établissement en cas d'incendie ou de panique. Par suite, eu égard à l'intérêt public de sécurité incendie et secours, la condition d'urgence ne saurait, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur le sérieux des moyens invoqués, qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de la SASU Cap West Groupe, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SASU Cap West Groupe est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SASU Cap West Groupe.
Fait à Versailles, le 23 juin 2022.
La juge des référés
Signé
L. Besson-Ledey
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2204793