Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juillet 2022, Mme A B demande au tribunal de bien vouloir réexaminer son dossier afin que son accident de service soit reconnu.
Elle soutient que le refus du président de Toulouse Métropole de reconnaître l'imputabilité au service de son accident de travail est constitutif d'une sanction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ".
2. Mme B demande au tribunal de bien vouloir réexaminer son dossier afin que son accident de service soit reconnu. Elle a joint à sa requête la décision en date du 25 juillet 2022 par laquelle le président de Toulouse Métropole a déclaré d'une part, non imputable au service " l'événement " survenu le 10 novembre 2021 et d'autre part, que la collectivité ne prendrait pas en charge le remboursement des honoraires médicaux et frais déclarés au titre de cet " événement ". Mme B peut, dès lors, être regardée comme demandant l'annulation de cette décision. Pour contester cette décision, la requérante soulève un unique moyen tiré de ce que le refus de la collectivité de reconnaître l'imputabilité au service de l'agression dont elle déclare avoir été victime le 10 novembre 2021, est constitutif d'une sanction sans toutefois exposer les raisons pour lesquelles elle estime que cette décision revêtirait une telle nature. Ainsi, la requête de Mme B, qui n'indique pas être sommaire et n'annonce pas la production ultérieure d'un mémoire complémentaire, ne comporte qu'un moyen manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, elle peut être rejetée par voie d'ordonnance en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Toulouse, le 19 octobre 2022.
La présidente de la 6ème chambre,
V. Poupineau
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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