Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Grün, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner au préfet de la Moselle, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de statuer sur sa demande de titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence tient à la précarité de sa situation ;
- le préfet devait statuer sur sa demande dans un délai raisonnable ;
- son dossier de demande de titre de séjour ne peut être regardé comme étant incomplet ;
- la mesure ne fera pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative ;
- il remplit toutes les conditions pour obtenir un titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2022, le préfet de la Moselle conclut au non-lieu à statuer sur la demande du requérant et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article 37de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu'il a décidé de délivrer au requérant une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " valable du 27 juillet 2022 au 26 juillet 2023.
Par un acte enregistré le 2 août 2022, M. B, représenté par Me Grün, déclare se désister purement et simplement de la présente instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements ; 5° statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ".
2. Le désistement du requérant est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1 : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Grün et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le 2 août 2022.
Le juge des référés,
C. Michel
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Cherif