Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative figurant à la section 3 du chapitre VI du titre VII du livre VII du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; 2° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ; 3° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ".
2. Aux termes de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision de transfert est notifiée avec une décision d'assignation à résidence édictée en application de l'article L. 751-2, ou une décision de placement en rétention édictée en application de l'article L. 751-9, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la décision. Il est statué selon les conditions et délais prévus aux articles L. 614-7 à L. 614-13. "
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A C B a reçu notification le 14 septembre 2022 à 16h20 de l'arrêté attaqué et à 16h25 de l'arrêté portant placement en rétention, lesquels mentionnaient le délai de recours contentieux de quarante-huit heures et les voies de recours. Par suite, la requête de M. A C B, enregistrée au greffe du tribunal le 17 septembre 2022, soit après l'expiration de ce délai de recours, est tardive et doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste.
ORDONNE :
Article 1er : La requête susvisée de M. A C B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et au préfet de l'Hérault.
Fait à Montpellier, le 20 septembre 2022.
La magistrate désignée,
C. MOYNIER
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 20 septembre 202Le Greffier,
D. Martinier