Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juin 2022, M. A B, représenté par
Me Walther, demande au juge des référés statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 14 juin 2022 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé d'enregistrer de sa demande de certificat de résidence algérien ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- son recours est recevable dès lors que son dossier était complet ;
- la condition d'urgence est remplie dès lors que le refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour le place en situation de précarité et l'expose à une mesure d'éloignement alors que son dossier était complet et qu'en tant que conjoint de français il doit de plein droit bénéficier d'un titre de séjour ; en outre la décision l'empêche de travailler et donc de subvenir aux besoins de sa famille ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée qui est entachée d'incompétence de son auteur, d'insuffisance de motivation, de défaut d'examen particulier de sa situation et d'erreur de droit dès lors que le juge administratif considère que commet une
telle erreur l'autorité préfectorale qui refuse l'enregistrement d'une demande de titre de
séjour au motif que le demandeur est sous le coup d'une mesure d'éloignement ou d'une
interdiction de retour sur le territoire français exécutoires.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 21 juin 2022 sous le numéro 2204805 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Delage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né en 1984, expose être entré en France le
3 novembre 2017 sous couvert d'un visa de tourisme et y résider depuis lors. Souhaitant obtenir son admission au séjour en qualité de conjoint de français sur le fondement de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, il a déposé son dossier en préfecture le
14 juin 2022. A l'issue de son rendez-vous, l'administration l'a informé que sa demande ne pouvait être enregistrée au motif qu'il avait fait l'objet, le 25 septembre 2020, d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B demande au juge des référés la suspension de l'exécution de cette décision.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Cette condition d'urgence est, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait de titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision attaquée, le requérant soutient avoir déposé un dossier complet en préfecture. Toutefois, si cette circonstance peut utilement être invoquée pour démontrer que la décision attaquée fait grief ou qu'elle est illégale, elle ne justifie pas de l'urgence à suspendre le refus d'enregistrement qui lui a été opposé. M. B fait encore valoir qu'il se trouve, du fait de cette décision, en situation de précarité et d'insécurité juridique et peut être éloigné à tout moment. Toutefois, le requérant n'établit ni même n'allègue avoir résidé régulièrement en France. Ainsi, il n'est pas établi que la décision attaquée aurait emporté une modification de la situation administrative du requérant. Par conséquent, en dépit de son mariage en février 2021 avec une ressortissante française,
M. B ne justifie pas, en l'état de l'instruction, de circonstance particulière caractérisant la nécessité, pour lui, de bénéficier à bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la situation d'urgence ne peut être regardée comme établie. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions à fin de suspension de la requête. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction sous astreinte et de la demande relative aux frais de l'instance.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Versailles, le 28 juin 2022.
Le juge des référés,
Signé
Ph. Delage
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.