Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2022, M. et Mme A B demandent au tribunal :
- d'annuler la décision par laquelle la rectrice de l'académie de Nice a implicitement rejeté leur demande de procéder à l'exécution de la décision de la maison départementale des personnes handicapées des Alpes-Maritimes en date du 15 mars 2022 d'octroi d'un accompagnant pour élève en situation de handicap ;
- d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Nice d'attribuer un accompagnant à leur fils C B dès notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- il incombe à l'Etat de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour que le droit à l'éducation pour tous les enfants soit garanti et que l'obligation de fournir un accompagnant à un enfant en situation de handicap ait un caractère effectif.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A B demandent au tribunal d'annuler la décision par laquelle la rectrice de l'académie de Nice a implicitement rejeté leur demande de procéder à l'exécution de la décision de la maison départementale des personnes handicapées des Alpes-Maritimes en date du 15 mars 2022 d'octroi d'un accompagnant pour élève en situation de handicap.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () ". 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte :
3. Il résulte de l'instruction que, par courrier électronique en date du 12 octobre 2022, les services de l'école inclusive de la direction des services départementaux (DSDEN) des Alpes-Maritimes ont informé la rectrice de l'académie de Nice du recrutement d'un accompagnant d'élèves en situation de handicap (AESH), dont la mission sera d'accompagner l'enfant Baptiste B dans le cadre de sa scolarité au sein de l'école maternelle publique Lei Pitchouns à Châteauneuf-de-Grasse et ce, à compter du 7 novembre 2022. Par suite, les demandes d'annulation et d'injonction susvisées ont perdu leur objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais d'instance :
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros demandée par les requérants, lesquels n'ont pas fait appel à un avocat.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme B aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : Les conclusions de M. et Mme B présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A B et à la rectrice de l'académie de Nice.
Copie en sera adressée au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.
Fait à Nice, le 20 octobre 2022.
Le juge des référés
Signé
O. Emmanuelli
La République mande et ordonne à la rectrice de l'académie de Nice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
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