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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

n° 2204808 · 6 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, le 6 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Date6 juillet 2022
Numéro2204808
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 2003655, en date du 30 mars 2021, le tribunal a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une lettre enregistrée le 1er septembre 2021, M. B A, représenté par Me Griolet, demande l'exécution du jugement n° 2003655.

La demande d'exécution a été adressée au préfet des Hauts-de-Seine, les 13 septembre 2021 et 11 janvier 2022, qui n'a pas répondu.

Par décision du 30 mars 2022, le président par intérim du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a ordonné l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement n° 2003655 du 30 mars 2021.

Par une lettre enregistrée le 12 avril 2022, M. A informe le tribunal de l'exécution du jugement n° 2003655 par le préfet des Hauts-de-Seine.

Une demande de maintien de ses conclusions a été adressée à M. A le 14 avril 2022 en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. L'article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article

R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. () ".

3. Au vu de l'état du dossier, M. A a été, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité à confirmer le maintien de ses conclusions, par un courrier du président de la formation de jugement en date du 14 avril 2022, adressé à son conseil au moyen de l'application " Télérecours ". Ce courrier l'informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office.

En dépit de cette demande dont il a accusé réception le jour même, aucune confirmation n'est parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois. M. A doit donc être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 6 juillet 2022.

Le président de la 7ème chambre,

signé

O. Rousset

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2204808