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Tribunal Administratif de Versailles

n° 2204808 · 13 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Versailles, le 13 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Versailles
Date13 juillet 2022
Numéro2204808
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 juin 2022, Mme C B et M. D A demandent au tribunal d'annuler l'arrêté PC 091 338 21 100 26 du 14 février 2022 par lequel maire de la commune de Limours a accordé à la SCCV du 20 rue de Paris un permis pour la construction d'un bâtiment divisé en 4 logements individuels à usage d'habitation.

Par une lettre, enregistrée le 3 juillet 2022, Mme B et M. A déclarent abandonner la procédure en cours en faisant valoir qu'une médiation a eu lieu avec le pétitionnaire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ".

2. Par une lettre enregistrée le 3 juillet 2022, Mme B et M. A ont déclaré abandonner la présente procédure. Par suite, ils doivent être considérés comme se désistant de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B et M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et M. D A.

Copie en sera adressée pour information à la commune de Limours et à la SCCV du 20 rue de Paris.

Fait à Versailles, le 13 juillet 2022.

La présidente de la 9ème chambre,

signé

Chantal Descours-Gatin.La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.