Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 août 2022, Mme A B demande au tribunal de lui indiquer dans quelle mesure et selon quelle procédure elle peut obtenir la prise en compte d'une maladie professionnelle par son employeur, le SIVOM St-Gaudens-Montréjeau-Aspet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Par sa requête, Mme B demande au tribunal de lui indiquer dans quelle mesure et selon quelle procédure elle peut obtenir la prise en compte d'une maladie professionnelle par son employeur, le SIVOM St-Gaudens-Montréjeau-Aspet. Il n'appartient pas au tribunal administratif, qui ne peut être saisi que de conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir d'une décision administrative en raison de son illégalité ou d'un recours indemnitaire en vue d'engager la responsabilité de la puissance publique, de faire droit à de telles conclusions. La demande de Mme B doit donc être rejetée comme irrecevable en application des dispositions précitées.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Toulouse, le 15 septembre 2022.
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,