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Tribunal Administratif de Toulouse

n° 2204809 · 15 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Toulouse, le 15 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Toulouse
Date15 septembre 2022
Numéro2204809
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 août 2022, Mme A B demande au tribunal de lui indiquer dans quelle mesure et selon quelle procédure elle peut obtenir la prise en compte d'une maladie professionnelle par son employeur, le SIVOM St-Gaudens-Montréjeau-Aspet.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Par sa requête, Mme B demande au tribunal de lui indiquer dans quelle mesure et selon quelle procédure elle peut obtenir la prise en compte d'une maladie professionnelle par son employeur, le SIVOM St-Gaudens-Montréjeau-Aspet. Il n'appartient pas au tribunal administratif, qui ne peut être saisi que de conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir d'une décision administrative en raison de son illégalité ou d'un recours indemnitaire en vue d'engager la responsabilité de la puissance publique, de faire droit à de telles conclusions. La demande de Mme B doit donc être rejetée comme irrecevable en application des dispositions précitées.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Toulouse, le 15 septembre 2022.

Le président de la 3ème chambre,

P. GRIMAUD

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,