Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 21 juin 2022 sous le numéro 2204810, M. B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'annuler la décision implicite du syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne (SIAAP) portant refus de reconnaissance de maladie professionnelle ;
2°) d'ordonner l'édition de l'arrêté refusant de reconnaître sa maladie professionnelle, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d'ordonner la communication de l'intégralité du compte-rendu de l'avis, des votes et des commentaires de l'avis de la commission de réforme interdépartementale (CRI) lors de la séance qui s'est tenue le 28 octobre 2019 sur sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle, ainsi que l'intégralité de l'envoi par le SIAAP du dossier de reconnaissance de maladie professionnelle à la CRI ;
4°) de mettre à charge du syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
II. Par une requête, enregistrée le 21 juin 2022 sous le numéro 2204811, M. B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'annuler les décisions ne reconnaissant pas en tous les points son accident de service du 26 février 2015 ;
2°) d'annuler le passage illégal de son accident de service en maladie ordinaire, la rétroactivité de son placement en maladie ordinaire et le passage en demi-traitement ;
3°) d'ordonner que son dossier d'accident de service du 26 février 2015 repasse devant la CRI, ainsi que la communication de l'envoi par le syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne du dossier d'accident de service à la CRI ;
4°) d'assortir les mesures demandées d'astreintes de 200 euros par jour de retard ;
5°) d'enjoindre à la communication de l'intégralité du compte-rendu de l'avis, des votes et des commentaires de l'avis de la CRI lors de la séance qui s'est tenue le 28 octobre sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
6°) de mettre à charge du syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne une somme de 50 000 euros en réparation du préjudice moral et financier subi ;
7°) de mettre à charge du syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Delage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la jonction :
1. Les requêtes susvisées n° 2204810 et n° 22004811 présentées par M. A présentent à juger des questions semblables. Il y a, dès lors, lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
Sur les conclusions des requêtes :
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, le premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code prévoit que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
3. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. À cet égard, la seule circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence au sens de ces dispositions. Il appartient au juge des référés d'apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l'ensemble des circonstances de l'espèce, si la condition d'urgence particulière est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu'il entend défendre mais aussi l'intérêt public qui s'attache à l'exécution des mesures prises par l'administration.
4. A l'appui de ses conclusions, le requérant ne fait état d'aucun élément pour justifier de l'urgence à statuer. Ses conclusions ne peuvent donc qu'être rejetées pour ce seul motif.
5. Au surplus, aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Il s'ensuit que les conclusions du requérant tendant à l'annulation par le juge des référés des décisions susvisées ne peuvent qu'être rejetées comme manifestement irrecevables. Il en est de même des conclusions indemnitaires.
O R D O N N E:
Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Versailles, le 23 juin 2022.
Le juge des référés,
signé
Ph. Delage
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Nos2204810 et 2204811