Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juillet 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 21 juin 2022 par laquelle le président de la collectivité européenne d'Alsace a refusé sa demande de carte mobilité inclusion mention " stationnement ".
Par un mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2022, le président de la collectivité européenne d'Alsace conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que la carte mobilité inclusion mention " stationnement " a été attribuée à titre définitif à M. B.
Par un acte enregistré le 26 septembre 2022, M. B déclare se désister purement et simplement de la requête.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, : 1° Donner acte des désistements (). "
2. Par un mémoire enregistré le 26 septembre 2022, M. B déclare se désister de la présente requête. Ce désistement est pur et simple. Dès lors, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1 : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B et à la collectivité européenne d'Alsace. Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 29 septembre 2022.
Le magistrat désigné,
H. SIMON
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,