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Tribunal Administratif de Bordeaux

n° 2204814 · 22 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Bordeaux, le 22 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Bordeaux
Date22 septembre 2022
Numéro2204814
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / (). "

3. Mme A adresse au tribunal un recours gracieux tendant à la remise des cotisations supplémentaires de la taxe foncière auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2021. Cependant, il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur de telles conclusions purement gracieuses.

4. En outre, à supposer même que Mme A puisse être regardée comme demandant la décharge des impositions en litige, elle ne soulève aucun moyen clairement formulé ni aucune argumentation juridique à l'appui de sa demande.

5. Par suite, la requête de Mme A, est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° d'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Bordeaux, le 22 septembre 202Le président de la 3ème chambre

D. FERRARI

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,