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Tribunal Administratif de Versailles

n° 2204819 · 30 juin 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Versailles, le 30 juin 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Versailles
Date30 juin 2022
Numéro2204819
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 juin 2022, Mme D A demande au tribunal d'annuler la décision du 4 mai 2022 par laquelle le directeur général adjoint de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a confirmé la fin du bénéfice des conditions matérielles d'accueil.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".

2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Paris : ville de Paris ; () ".

3. La requête vise une décision de M. B C, directeur général adjoint de l'office français de l'immigration et de l'intégration, refusant de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Le tribunal territorialement compétent pour connaître des litiges nés de cette décision est, en vertu de l'article R. 312-1 du code de justice administrative, celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui a pris la décision en cause, soit en l'espèce la directrice territoriale de l'office français de l'immigration et de l'intégration dont le siège est situé à Paris. Par suite, la requête de Mme A doit être transmise au tribunal administratif de Paris en application des dispositions précitées.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Paris.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A et au président du tribunal administratif de Paris.

Fait à Versailles, le 30 juin 2022.

La présidente,

Signé

J. Grand d'Esnon