Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juin 2022, Mme B A, représentée par
Me Funck de la SELARL Smeth, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de l'ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'entrée en France en 2015 sous couvert d'un visa long séjour valant titre de séjour mention " étudiant " son compte sur le site de l'ANEF est bloqué et aucune solution ne lui est proposée malgré ses nombreuses relances ; elle est ainsi en situation irrégulière depuis six mois sans possibilité de déposer un dossier de renouvellement de titre de séjour ; il appartient au préfet de prévoir des moyens de substitution au téléservice ; que l'absence de récépissé de demande de titre de séjour a provoqué la suspension de son contrat d'apprentissage d'où l'impossibilité de fournir des fiches de paie à compter d'août 2021 ; elle est ainsi en situation de précarité, ne peut exercer une activité professionnelle lui permettant de financer ses études ni poursuivre son contrat en apprentissage pour poursuivre son Master en audit et contrôle de gestion ;
- l'absence de délivrance d'un récépissé porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, à sa liberté contractuelle et son droit du travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Delage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante indienne née en 1995, est entrée en France en 2015 sous couvert d'un visa long séjour " étudiant ". Elle expose être étudiante en alternance en audit et contrôle de gestion. Elle a bénéficié d'un titre de séjour étudiant valable du 26 février 2021 au 25 décembre 2021 dont elle a sollicité le renouvellement mais a constaté que son compte sur le site internet de l'administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) était bloqué. Après de vaines relances auprès des services de l'administration, Mme A demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de l'ordonnance à intervenir.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, le premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code prévoit que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
3. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. À cet égard, la seule circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence au sens de ces dispositions. Il appartient au juge des référés d'apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l'ensemble des circonstances de l'espèce, si la condition d'urgence particulière est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu'il entend défendre mais aussi l'intérêt public qui s'attache à l'exécution des mesures prises par l'administration.
4. En l'espèce, pour justifier de l'urgence, la requérante fait valoir qu'elle est en situation irrégulière sans possibilité de déposer un dossier de renouvellement de titre de séjour et fait état des difficultés qu'elle rencontre dans le traitement de son dossier, en raison notamment de problèmes techniques liés au téléservice. Toutefois, ces circonstances ne suffisent pas à caractériser l'urgence à statuer à très bref délai alors d'ailleurs qu'il résulte des propres écritures de Mme A qu'elle est en situation irrégulière depuis six mois. Si elle soutient en outre que l'irrégularité de son séjour a provoqué la suspension de son contrat d'apprentissage, elle n'en justifie pas. Dans ces circonstances, en se bornant par ailleurs à faire valoir qu'elle ne peut exercer une activité professionnelle lui permettant de financer ses études ni poursuivre son contrat en apprentissage pour poursuivre son Master en audit et contrôle de gestion, la requérante ne peut être regardée comme justifiant d'une situation d'urgence imminente qui implique qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. Par suite, sa requête doit être rejetée selon la procédure définie à l'article L. 522-3 du code de justice administrative en toutes ses conclusions.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Versailles, le 23 juin 2022.
Le juge des référés,
signé
Ph. Delage
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.