Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 avril 2022, M. B A C demande au tribunal de l'aider à obtenir la délivrance de sa carte de résident.
Il soutient que :
- il ne pourra pas recevoir de convocation par SMS pour venir retirer sa carte de résident lorsque celle-ci sera disponible, dès lors que le numéro de téléphone qu'il a communiqué dans son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour a été involontairement résilié ;
- la préfecture des Hauts-de-Seine n'a pas répondu à ses demandes de changement de numéro de téléphone sur son dossier alors qu'elle a été contactée à plusieurs reprises ;
- son récépissé, dont il a sollicité le renouvellement, est arrivé à expiration le
21 janvier 2022, le plaçant ainsi en situation irrégulière.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; / () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Selon l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".
3. La requête de M. A C, qui se borne à relater les difficultés qu'il rencontre avec la préfecture des Hauts-de-Seine pour obtenir son titre de séjour, n'est assortie d'aucune conclusion dirigée contre une décision en particulier, ni de moyens de droit. Elle est donc manifestement irrecevable et insusceptible de régularisation. Par suite, il y a lieu de la rejeter sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C.
Fait à Cergy, le 30 juin 2022.
Le Président,
Signé
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.