Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 février 2022, M. A B doit être regardé comme déposant devant le tribunal administratif une plainte contre la direction déléguée du
Val-d'Oise du bailleur social SEQENS pour des faits de discrimination à son encontre et de non-respect d'une décision de justice.
Il soutient que son dossier de demande de logement social était bien complet, les déclarations de la Direction déléguée du Val-d'Oise du bailleur social SEQENS affirmant le contraire dans un courrier du 8 février 2022 étant constitutives de discriminations à son égard.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l'article 40 du code de procédure pénale : " Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l'article 40-1. () ", et aux termes de l'article 85 du même code : " Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut en portant plainte se constituer partie civile devant le juge d'instruction compétent en application des dispositions des articles 52, 52-1 et 706-42. () ".
3. En accusant à plusieurs reprises la Direction déléguée du Val-d'Oise du bailleur social SEQENS de discrimination à son encontre, M. B doit être regardé comme souhaitant déposer une plainte pénale à l'encontre de ce bailleur social. Toutefois, en vertu des dispositions précitées des articles 40 et 85 du code de procédure pénale, il n'appartient qu'au juge judiciaire, et en particulier au tribunal judiciaire, de connaître d'une telle demande. Par suite, la requête de M. B doit, par application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy, le 30 juin 2022.
Le Président,
Signé
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.