Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2022, la société Les P'tits Koellya, représentée par Me Lombard, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté en date du 23 mai 2022 par lequel la vice-présidente déléguée de la métropole de Lyon a rejeté sa demande d'autorisation pour l'ouverture d'un établissement d'accueil d'enfants de moins de 6 ans de type crèche collective catégorie micro-crèche au 20 rue des Etats-Unis à Saint-Priest ;
2°) de mettre à la charge de la métropole de Lyon la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- s'agissant de la condition tenant à l'urgence, la pérennité de son activité est menacée ; elle a réalisé d'importantes dépenses pour remplir les obligations réglementaires, aménager le local ; les charges fixes et incompressibles pèsent sur sa situation et affectent la situation financière personnelle de Mme A ; les personnels attendent confirmation de leur embauche ; les parents et les enfants sont pénalisés et vont devoir trouver une autre solution de garde ;
- s'agissant des moyens propres à créer un doute sérieux, la décision est entachée d'incompétence ; elle remplit toutes les conditions prévues par le code de l'action sociale et des familles et du code de la santé publique ; aucun des motifs avancés pour justifier la décision de refus n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
La présidente du Tribunal a désigné Mme B, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
3. La société Les P'tits Koellya demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté en date du 23 mai 2022 par lequel la vice-présidente déléguée de la métropole de Lyon a rejeté une nouvelle fois sa demande d'autorisation pour l'ouverture d'un établissement d'accueil d'enfants de moins de 6 ans de type crèche collective catégorie micro-crèche au 20 rue des Etats-Unis à Saint-Priest.
4. Pour justifier de l'urgence à prononcer les mesures demandées, la société requérante fait valoir que la pérennité de son activité est menacée, qu'elle a réalisé d'importantes dépenses pour remplir les obligations réglementaires et aménager le local et que les charges fixes et incompressibles pèsent sur sa situation. Toutefois, les quelques éléments produits à l'appui de la présente demande, ne suffisent pas, à eux seuls, à caractériser une atteinte suffisamment grave et immédiate aux intérêts économiques et financiers invoqués par la société requérante. Par ailleurs, la société ne saurait, à l'appui de sa demande, et pour justifier de l'urgence, se prévaloir des intérêts financiers de Mme A ni des intérêts des parents et enfants déjà inscrits auprès d'elle. Il suit de là que la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut, en l'espèce, être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner si l'un des moyens invoqués est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, qu'il y a lieu de rejeter la requête de la société Les P'tits Koellya, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Les P'tits Koellya est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Les P'tits Koellya.
Fait à Lyon, le 30 juin 2022.
La première vice-présidente,
juge des référés,
S. B
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
Un greffier,