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Tribunal Administratif de Grenoble

n° 2204847 · 16 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Grenoble, le 16 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Grenoble
Date16 août 2022
Numéro2204847
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2022, M. B représentée par la SAS Itra Consulting, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du préfet de Seine-Saint-Denis du 30 mai 2022 portant rejet de sa demande de renouvellement de certificat de résidence algérien et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ;

2°) d'enjoindre au préfet de Seine-Saint-Denis de lui délivrer le certificat de résidence demandé ou à titre subsidiaire de réexaminer sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par acte enregistré le 2 août 2022, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête, pour cause de doublon avec la requête identique déjà enregistrée au greffe du tribunal le 22 juin 2022 sous le numéro 2203849.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements.

2. Le désistement de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 :

La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Grenoble le 16 août 2022.

Le président de la 5ème chambre,

C. Sogno

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2204847