Vu la procédure suivante :
Vu les mentions portées au greffe du tribunal administratif de Montreuil desquelles il résulte qu'une requête a été présentée le 23 mars 2022 par M. C A, demeurant 31 avenue Charles Floquet au Blanc Mesnil (93150).
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Le dossier de la requête de M. A a été égaré et ne peut être reconstitué. Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la demande présentée par M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Fait à Montreuil, le 17 octobre 2022.
Le président de la 6e chambre
Signé
M. B
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.