Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juin 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 juin 2022 par lequel le préfet du Nord a fixé le pays de destination pour l'exécution d'une peine d'interdiction du territoire français d'une durée de trois ans prononcée à son encontre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 351-3 du même code de justice administrative prévoit que : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions() " et aux termes de l'article R. 221-3 dudit code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis () ".
3. Par un arrêté du 27 juin 2022, le préfet du Nord a fixé le pays de destination pour l'exécution d'une peine d'interdiction du territoire français d'une durée de trois ans prononcée à l'encontre de M. A. Par une décision rendue le 1er juillet 2022, postérieure à l'introduction de la requête, la chambre des libertés individuelles de la cour d'appel de Douai a mis fin à la mesure de rétention administrative dont faisait l'objet M. A au centre de rétention administrative de Coquelles. Il ressort des pièces du dossier que, à la date de l'arrêté attaqué, M. A était domicilié au 2 bis avenue des vignes blanches à Pierrefitte-sur-Seine (93380) dans le département de la Seine-Saint-Denis. Ainsi, en vertu des dispositions des articles R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative, la présente requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Lille mais de celle du tribunal administratif de Montreuil. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application de l'article R. 351-3 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. A est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet du Nord et au président du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Lille, le 23 septembre 2022.
Le premier vice-président,
Signé,
Antoine Jarrige
Pour expédition conforme,
Le greffier,