Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2022, Mme A B demande au tribunal de condamner la SCI Balma Invest à réparer les préjudices résultant d'une chute dont elle soutient avoir été victime dans un parking appartenant cette société.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 2º Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Mme B demande au tribunal administratif de condamner la société civile immobilière Balma Invest à réparer les préjudices résultant d'une chute dont elle soutient avoir été victime dans un parking appartenant cette société. Elle fait valoir que cette chute, survenue alors qu'elle sortait d'une salle de sport, a été causée par la présence de trous sur ledit parking. Un tel litige, qui ne met en cause aucun ouvrage public, est uniquement relatif à des rapports entre personnes privées. Par suite, la requête ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et doit être rejetée par application des dispositions précitées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Toulouse, le 1er septembre 2022.
Le président de la 2ème chambre,
David KATZ
La République mande et ordonne au préfet de Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°220485