Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2022, M. A B, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 10 mai 2022 par lequel le ministre de l'intérieur l'a reclassé au 1er janvier 2020 à l'échelon 2 du grade de gardien de la paix sans reprise de l'ancienneté dont il bénéficiait dans son grade de sergent de 3ème échelon.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ".
2. Le décret du 7 mai 2001, pris sur le fondement de l'article 23 de la loi du 30 juin 2000, a institué auprès du ministre de la défense une commission chargée d'examiner les recours formés par les militaires à l'encontre d'actes relatifs à leur situation personnelle à l'exception de ceux concernant leur recrutement ou l'exercice du pouvoir disciplinaire. Il est spécifié à l'article 1er de ce décret que " la saisine de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ". Selon l'article 7 : " la commission recommande au ministre de la défense, soit de rejeter le recours, soit de l'agréer totalement ou partiellement, sans que son avis lie le ministre ".
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait déposé un recours administratif préalable obligatoire avant l'introduction de sa requête le 13 juin 2022 à la suite du reclassement en date du 1er janvier 2020 sans reprise d'ancienneté dont il souhaite contester la légalité. Dès lors, ses conclusions à fin d'annulation sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Marseille, le 5 septembre 2022.
Le président,
signé
F. SALVAGE
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière