justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Tribunal Administratif de Lyon

n° 2204855 · 25 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Lyon, le 25 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Lyon
Date25 août 2022
Numéro2204855
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 juin 2022, ensemble un mémoire complémentaire enregistré le 15 juillet 2022, Mme A B et M. C B demandent l'annulation de la décision du 29 avril 2022 par laquelle le recteur de l'académie de Lyon a rejeté leur recours administratif dirigé contre la décision par laquelle le principal du collège Fauriel de Saint-Etienne a infligé à leur fils mineur D la sanction d'une journée d'exclusion temporaire pour agression d'un camarade et utilisation d'un téléphone portable en cours.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Il résulte de ces dispositions que l'irrecevabilité tenant au défaut de motivation de la requête n'est pas au nombre des irrecevabilités susceptibles d'être couvertes après l'expiration du délai de recours et qui ne peuvent être relevées d'office qu'après que le requérant a été invité à régulariser sa requête.

3. Les requérant ont formé une requête initiale sommaire dans laquelle ils se bornent à indiquer souhaiter contester une décision. Par mémoire complémentaire, ils se sont bornés à produire des pièces et n'ont pas précisé au Tribunal quels moyens ils souhaitaient le cas échéant invoquer, ni n'ont même indiqué souhaiter s'approprier d'éventuels moyens qui seraient évoqués dans des pièces produites. Leur requête, qui n'est pas motivée à l'expiration du délai de recours, doit dès lors être rejetée comme irrecevable.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme et M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme et M. B et au recteur de l'académie de Lyon.

Fait à Lyon, le 25 août 2022.

Le président de la 3ème chambre

H. Stillmunkes

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,