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Tribunal Administratif de Nice

n° 2204856 · 12 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nice, le 12 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Nice
Date12 octobre 2022
Numéro2204856
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 octobre 2022, M. D A C, représenté par Me Nourdine El Attachi, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour présentée le 17 mars 2022, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision en litige, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- Il répond à la condition d'urgence car en l'absence de récépissé de demande de titre de séjour il perdra l'opportunité d'être embauché en qualité d'ouvrier spécialisé et sera privé du droit de travailler ainsi que le prévoient l'article 15 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée car en méconnaissance des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, le préfet n'a pas répondu à sa demande de communication des motifs de sa décision de rejet de sa demande de titre de séjour, présentée le 21 juillet 2022.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 16 septembre 2022 sous le n° 2204471 par laquelle M. A C demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. D A C, ressortissant tunisien, né le 4 janvier 1979, a sollicité du préfet des Alpes-Maritimes une admission exceptionnelle au séjour " vie privée et familiale, sur le fondement de dix ans de présence en France ". Il demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée le 17 mars 2022, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

4. M. A C fait valoir qu'il se trouve dans une situation d'urgence au motif qu'il dispose d'une promesse d'embauche et d'un projet de contrat de travail de sorte qu'en l'absence d'un récépissé il sera privé du droit de travailler. Il produit à l'appui de ses dires une promesse d'embauche en date du 28 février 2022, non signée, et des documents, postérieurs à la décision attaquée, soit des projets de contrats de travail en date du 5 septembre 2022 et du 8 octobre 2022 ainsi qu'une attestation de volonté d'engagement du même jour, tous émanant de la même entreprise. Toutefois, ces pièces ne permettent pas d'établir que la situation d'urgence dont fait état le requérant résulte de la nature et de la portée de la décision attaquée. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que M. A C, qui fait valoir résider en France depuis le 6 janvier 2003, est entré en France et s'y est maintenu irrégulièrement, n'établit ni même n'allègue se trouver dans une situation de précarité. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction que la condition d'urgence requise par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative soit remplie. Il s'ensuit qu'il y a lieu, dans ces conditions, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la décision attaquée, de faire application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A C.

- Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Fait à Nice, le 12 octobre 2022.

La juge des référés,

signé

J. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

ou par délégation la greffière