Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juin 2022, M. A B, représenté par Me David, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'enjoindre à l'administration pénitentiaire de faire cesser la pratique des fouilles intégrales systématiques à l'occasion des parloirs autorisés de l'intéressé ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros, à verser à son conseil ou au requérant en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Christian, premier conseiller, pour statuer
sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. Enfin, selon le premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une décision destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale.
2. Par sa requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'il soit fait injonction à l'administration pénitentiaire de faire cesser la pratique des fouilles intégrales systématiques à laquelle il serait soumis à l'occasion de chaque parloir autorisé. Il résulte de l'instruction que la même demande, présentée le 8 juin 2022 par M. B, sur le même fondement, a été rejetée pour défaut d'urgence par ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lille du 9 juin 2022. Les éléments nouveaux que produit le requérant dans la présente instance, constitués de sept décisions de fouilles intégrales subies par l'intéressé à l'occasion de parloirs familiaux depuis le mois de décembre 2021, dont la dernière remonte au 27 mars 2022, ainsi qu'une attestation établie par ses soins et la copie des demandes de communication de deux décisions de fouilles intégrales adressées à l'administration pénitentiaire par son conseil, ne sont pas de nature, eu égard à la portée du litige, à modifier l'appréciation ayant conduit au rejet par l'ordonnance du 9 juin 2022 de sa précédente demande d'injonction. Eu égard, en outre, à l'absence de date fixée pour son prochain parloir avec ses proches, M. B ne justifie donc pas d'une situation particulière d'urgence au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient de ces dispositions pour prendre, dans les quarante-huit heures, toute mesure utile destinée à sauvegarder une liberté fondamentale.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sans instruction ni audience publique, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lille, le 30 juin 2022.
Le juge des référés,
Signé
P. CHRISTIAN
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2204864