Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2022, et intitulée " signalement de harcèlement moral " M. A B " interpelle " le tribunal sur le harcèlement moral quotidien qu'il subit de la part de son employeur, l'établissement public départemental de soins, d'adaptation et d'éducation.
Par lettres des 4 et 18 juillet 2022, le tribunal a invité M. B, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, dans un délai de quinze jours, à produire la décision ou l'acte attaqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes.de l'article R. 412-1 du même code: " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Enfin, aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".
3. La requête présentée par M. B ne contient l'exposé d'aucune conclusion. A supposer que M. B ait entendu saisir le tribunal d'une requête visant à obtenir réparation des préjudices causés par le harcèlement moral dont il s'estime victime de la part de son employeur, ni sa demande préalable reçue par l'EPDSAE le 7 mars 2022 ni la présente requête ne contiennent de demande indemnitaire expressément formulée et chiffrée et ce vice n'a pas été régularisé dans le délai qui lui était imparti. Par suite, la requête de M. C entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lille, le 22 septembre 2022.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
AM. LEGUIN
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,