justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Tribunal Administratif de Lille

n° 2204871 · 30 juin 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Lille, le 30 juin 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Lille
Date30 juin 2022
Numéro2204871
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 juin 2022, M. B A, représenté par Me Dewaele, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer une convocation en vue de l'enregistrement d'une demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale de le convoquer en vue de l'enregistrement de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Christian, premier conseiller, pour statuer

sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer une convocation en vue de l'enregistrement de son dossier de demande de titre de séjour, M. A, de nationalité congolaise, soutient notamment qu'il a déposé un dossier complet auprès des services préfectoraux et qu'il justifie de liens privés et familiaux en France. Toutefois, dès lors que la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est distincte du point de savoir si les moyens invoqués sont propres à faire naître, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une telle argumentation ne peut être prise en compte en vue d'établir l'existence d'une situation d'urgence. Par ailleurs, si M. A soutient, sans plus de précision, exercer actuellement un emploi sous contrat à durée indéterminée, il ne produit aucun justificatif de nature à étayer ses allégations. Les autres éléments qu'il invoque, tenant à la précarité administrative et financière dans laquelle il se trouve placé, ainsi que les membres de sa famille, ne constituent pas une situation particulière, distincte de celles d'autres demandeurs de titre de séjour, de nature à caractériser la nécessité, pour lui, de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. En outre, il ressort des termes mêmes de sa requête que M. A s'est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français malgré les refus opposés par l'autorité préfectorale, en 2018 et en 2020, à ses demandes de titre de séjour et qu'il s'est abstenu de déférer à la mesure d'éloignement édicté à son encontre le 16 novembre 2020, qui est devenue définitive à la suite du rejet des recours qu'il a formés devant le tribunal administratif de Lille et la cour administrative d'appel de Douai. Ainsi, la situation d'urgence qu'il invoque, tenant au risque d'être éloigné du territoire français, résulte de sa volonté de se maintenir sur le territoire malgré l'absence de droit au séjour et non de la décision litigieuse contestée par le requérant. Dès lors, la condition d'urgence prévue par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions, sans instruction ni audience publique, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

.

O R D O N N E :

Article 1 : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Lille, le 30 juin 2022.

Le juge des référés,

Signé

P. CHRISTIAN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2204871