justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Tribunal Administratif de Lille

n° 2204876 · 30 juin 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Lille, le 30 juin 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Lille
Date30 juin 2022
Numéro2204876
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 juin 2022, Mme A B, représentée par Me Ruef, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) à titre principal, de suspendre jusqu'à son relogement la décision par laquelle le préfet du Nord a accordé au bailleur le concours de la force publique ;

2°) à titre subsidiaire, de suspendre cette même décision jusqu'à ce que le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lille se soit prononcé sur les délais supplémentaires qu'elle a demandés pour quitter les lieux.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des procédures civiles d'exécution ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Christian, premier conseiller, pour statuer

sur les demandes de référé.

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Mme B est locataire d'un logement, situé au 13 rue Vincent Auriol à Wavrin, où elle vit avec ses trois enfants à charge. Saisi par les propriétaires du logement, le tribunal judiciaire de Lille a, par jugement du 28 mai 2021, constaté le défaut de paiement de sa dette locative et autorisé l'expulsion de Mme B. A ce titre, un commandement de quitter les lieux lui a été signifié le 21 juin 2021. Par sa requête, Mme B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision, prise à une date inconnue, par laquelle le préfet du Nord a accordé le concours de la force publique pour faire procéder à son expulsion.

3. D'une part, aux termes de l'article L. 411-1 du code des procédures civiles d'exécution : " Sauf disposition spéciale, l'expulsion ou l'évacuation d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux ". Aux termes de l'article L. 153-1 du même code : " L'Etat est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements () ". Dès lors que le préfet du Nord a été requis de prêter le concours de la force publique, comme tel a été le cas en l'espèce le 15 octobre 2021, pour assurer l'exécution de la décision de justice du 28 mai 2021, il était tenu d'accorder ce concours en vertu des dispositions de l'article L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution, sans que lui soit opposable l'absence de solution de relogement ou les diligences accomplies à cet égard par la requérante. Au demeurant, si Mme B se prévaut d'une atteinte portée au droit au logement, en raison notamment de l'absence de proposition préalable de relogement par le préfet, le droit au logement ne présente pas le caractère d'une liberté fondamentale au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

4. D'autre part, lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. En l'espèce, pour justifier de l'existence d'une situation d'urgence, Mme B soutient qu'elle est susceptible d'être expulsée dans de très brefs délais. Toutefois, la date à laquelle le concours de la force publique a été accordé par l'autorité préfectorale n'apparaît pas en caractère lisible sur la copie de la décision produite par la requérante, ni dans aucune des pièces du dossier, ce qui ne permet pas au juge des référés d'apprécier si la situation d'urgence qu'elle invoque est exclusivement imputable à l'administration. Par ailleurs, il ressort des termes mêmes de la requête que Mme B a saisi le juge le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lille afin d'obtenir un délai supplémentaire pour quitter les lieux, en faisant valoir la réponse favorable, reçue le

22 juin 2022, à sa demande d'attribution d'un logement social.

5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il n'existe pas une urgence impliquant que dans un délai de quarante-huit heures le juge du référé administratif édicte une mesure visant à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du même code.

O R D O N N E :

Article 1 : La requête présentée par Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Lille, le 30 juin 2022.

Le juge des référés,

Signé

P. CHRISTIAN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2204876