Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 29 juin 2022, le préfet de l'Ardèche demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2022 par lequel le maire de Rosières a délivré un permis de construire à M. A pour la construction d'un bâtiment agricole avec couverture en panneaux photovoltaïques d'une surface plancher de 1 800 m2 sur la commune de Rosières, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux .
Par un mémoire enregistré le 11 juillet 2022, le préfet de l'Ardèche déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".
2.Le désistement du préfet de l'Ardèche est pur et simple. Dès lors, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte au préfet de l'Ardèche du désistement de sa requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de l'Ardèche, à la commune de Rosières et à M. B A.
Fait à Lyon, le 17 août 2022.
Le président de la 2ème chambre,
V.-M. Picard
La République mande et ordonne au préfet de l'Ardèche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier