Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2022, la société Grenke Location, représentée par Me Thiery, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Ehpad Ti Mem Bro à lui payer la somme de 4 617,88 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2022 ;
2°) d'ordonner la capitalisation des intérêts ;
3°) de condamner l'Ehpad Ti Mem Bro à lui restituer à ses frais et risques le matériel objet du contrat de location n° 125 21645 ;
4°) de condamner l'Ehpad Ti Mem Bro à lui payer une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte, enregistré le 22 septembre 2022, la société Grenke Location informe le tribunal qu'elle se désiste purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Le désistement de la société Grenke Location est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Grenke Location.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Grenke Location et à l'Ehpad Ti Mem Bro de Credin.
Fait à Strasbourg, le 30 septembre 2022.
Le président de la 2ème chambre,
P. REES