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Tribunal Administratif de Lyon

n° 2204882 · 1 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Lyon, le 1 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Lyon
Date1 juillet 2022
Numéro2204882
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 juin 2022, M. A B, représenté par Me Armand, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision en date du 25 mai 2022 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon a décidé d'interrompre le versement de son traitement à compter du 19 mai 2022 ;

2°) d'enjoindre au ministre de la justice, à titre principal, de le réintégrer dans ses fonctions ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros an application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

La présidente du Tribunal a désigné Mme C, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Selon l'article R. 522-1 du même code : " () A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Enfin, en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable.

2. La demande de suspension formée par M. B n'est pas accompagnée d'une copie de la requête à fin d'annulation ou de réformation de la décision en litige, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 522-1 du code de justice administrative.

3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Lyon, le 1er juillet 2022.

La première vice-présidente,

juge des référés,

S. C

La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition,

Un greffier,