Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Abla, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de dix jours à compter de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, à son droit au respect de sa dignité et de ne pas subir des traitements inhumains et dégradants et à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- l'interdiction de retour porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Caille, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant comorien né le 28 décembre 1990 à Hlendje Mboude (Comores), demande à titre principal, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte portant obligation de quitter sans délai le territoire français.
2. M. B soutient vivre à Mayotte depuis 2017 et y être parfaitement intégré. Toutefois, les documents produits ne sont pas suffisants pour établir l'ancienneté et la continuité de son séjour à Mayotte. Si le requérant établit en outre être le père de quatre enfants nés à Mayotte en 2012, 2015, 2019 et 2022 dont la mère séjourne à Mayotte sous couvert d'une carte de séjour temporaire, la cellule familiale pourrait toutefois être reconstituée aux Comores, pays dont le requérant, sa compagne et leurs quatre enfants ont tous la nationalité. Enfin, la critique des modalités de son interpellation et de rétention est sans incidence sur la décision d'éloignement prise à son encontre. Dans ces conditions, M. B est manifestement infondé à soutenir que les décisions attaquées portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application des dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 7 octobre 2022.
Le juge des référés,
P.-O. CAILLE
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.