Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juin 2022, Mme A B, représentée par Me Costa, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 21 avril 2022 par laquelle le sous-directeur du pilotage des ressources humaines de la direction centrale du service d'infrastructure de la défense a refusé de faire droit à sa demande de révision de son coefficient de modulation individuel au titre de l'année 2020 ainsi que son coefficient de modulation individuel établi pour l'année 2020 ;
2°) d'enjoindre à l'administration de procéder au réexamen de son coefficient de modulation individuel et son coefficient final de modulation individuel pour l'année 2020 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.
2. L'article R. 312-12 du code de justice administrative dispose que : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat () relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. (). ". Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Lyon : Ain, Ardèche, Loire, Rhône ; () Versailles : Essonne, Yvelines (). "
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A B, ingénieure divisionnaire du corps des travaux publics de l'Etat, est affectée au pôle maîtrise d'œuvre de l'établissement du service d'infrastructures de la défense, dans le département du Rhône. Ainsi, le litige d'ordre individuel la concernant relève, en application des dispositions de l'article R. 312-12 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Lyon. Dès lors, la requête doit être transmise au tribunal administratif de Lyon par application des dispositions des articles R. 351-3 et R. 221-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Lyon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la présidente du tribunal administratif de Lyon.
Fait à Versailles, le 12 juillet 2022.
La présidente du tribunal,
Signé
J. Grand d'Esnon