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Tribunal Administratif de Lille

n° 2204895 · 4 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Lille, le 4 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Lille
Date4 juillet 2022
Numéro2204895
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 juin 2022, M. B A conteste l'arrêté préfectoral fixant le nombre minimum et le nombre maximum d'animaux à prélever dans le département du Nord pour la campagne de chasse 2022-2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Christian, premier conseiller, pour statuer

sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " () A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Il résulte de ces dispositions combinées avec elles de l'article L. 521-1 du code de justice administrative qu'une requête à fin de suspension est atteinte d'une irrecevabilité d'ordre public lorsque le requérant n'a pas introduit par ailleurs une requête à fin d'annulation ou de réformation de la décision dont il demande la suspension.

3. En l'espèce, les termes dans lesquels est rédigée la requête de M. A, présentée, sans plus de précision, comme " une réclamation en référé ", ne permettent pas de déterminer le fondement juridique susceptible de justifier la mise en œuvre de l'une des procédures prévues par le titre II du livre V du code de justice administrative. A supposer que le requérant, qui produit l'arrêté du 29 juin 2022 par lequel le préfet du Nord a fixé, au titre du plan de chasse, les nombres minimum et maximum d'animaux à prélever dans le département, puisse être regardé comme ayant entendu saisir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge du référé suspension, il n'a cependant pas introduit de requête distincte à fin d'annulation de cette décision, contrairement aux prescriptions précitées de l'article R. 522-1 du code de justice administrative.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. A doit être rejetée, sans instruction ni audience publique, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Lille, le 4 juillet 2022.

Le juge des référés,

Signé

P. CHRISTIAN

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2204895