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Tribunal Administratif de Mayotte

n° 2204895 · 7 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Mayotte, le 7 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Mayotte
Date7 octobre 2022
Numéro2204895
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Abla, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour pour une durée d'un an ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de dix jours à compter de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie ;

- l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, à son droit au respect de sa dignité et de ne pas subir des traitements inhumains et dégradants, au droit d'asile et à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

- l'interdiction de retour porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Caille, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant comorien né le 12 décembre 1994 à Jimilime (Comores), demande à titre principal, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte portant obligation de quitter sans délai le territoire français.

2. M. A soutient vivre à Mayotte depuis quatre ans et y être parfaitement intégré. Toutefois, il ne produit aucune pièce de nature à établir l'ancienneté et la continuité de son séjour à Mayotte. Si le requérant soutient en outre être le père d'un enfant français mineur né le 15 février 2021 à Chirongui, celui-ci et sa mère sont de nationalité comorienne. S'il se prévaut en outre de l'attestation de demande d'asile qui lui a été délivrée le 21 avril 2021, il résulte de l'instruction que sa demande a été rejetée par une décision du 23 décembre 2021 de la Cour nationale du droit d'asile dont il n'est pas soutenu qu'il n'en aurait pas reçu notification. Enfin, la critique des modalités de son interpellation et de rétention est sans incidence sur la décision d'éloignement prise à son encontre. Dans ces conditions, M. A est manifestement infondé à soutenir que les décisions attaquées portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application des dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 7 octobre 2022.

Le juge des référés,

P.-O. CAILLE

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.