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Tribunal Administratif de Lille

n° 2204899 · 19 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Lille, le 19 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Lille
Date19 juillet 2022
Numéro2204899
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 juin 2022, M. B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au maire de Roncq de lui communiquer divers documents administratifs, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2022, la commune de Roncq, représentée par Me Vynckier, conclut au non-lieu à statuer.

Par un acte, enregistré le 18 juillet 2022, M. A indique se désister des conclusions de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Christian, premier conseiller, pour statuer

sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article R. 222-1 de ce code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements ; () ". Lorsqu'un juge statue seul dans le cadre d'une instance de référé, il doit être regardé comme le président de la formation de jugement, au sens de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

2. Par un acte enregistré au greffe du tribunal le 18 juillet 2022, M. A déclare se désister des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1 : Il est donné acte du désistement de l'instance n° 2204899 introduite par M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Roncq.

Fait à Lille, le 19 juillet 2022.

Le juge des référés,

signé

P. CHRISTIAN

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2204899