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Tribunal Administratif de Lyon

n° 2204907 · 28 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Lyon, le 28 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Lyon
Date28 septembre 2022
Numéro2204907
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée, le 9 juin 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée le 6 juillet 2020.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative :

" La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".

3. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". Toutefois, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable.

4. Il ressort des pièces du dossier que M. A déclare avoir reçu notification de la décision attaquée le 6 juillet 2020. Ainsi, et alors même que les voies et délais de recours ne lui auraient pas été notifiés, M. A a donc saisi le tribunal au-delà du délai raisonnable d'un an à compter de la connaissance de cette décision. Dans ces conditions, la requête est en l'espèce tardive. Par ailleurs, cette requête ne comporte l'exposé d'aucun fait ni d'aucun moyen qu'il appartenait au requérant de présenter avant l'expiration du délai de recours contentieux en application de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Au surplus, et alors qu'en dépit de la demande de régularisation qui lui a été régulièrement adressée le 30 juin 2022 par le greffe du tribunal administratif de Lyon M. A n'a pas produit l'acte dont il demande l'annulation, il n'identifie pas la décision contestée et son auteur. Par suite, la requête de M. A est irrecevable et doit être, en conséquence, rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à B A.

Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Fait à Lyon, le 28 septembre 2022.

Le président de la 6ème chambre,

Juan Segado

La République mande et ordonne au préfet du Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,