Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juin 2022, M. C B, représenté par Me André, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler les décisions de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 7 avril 2022 portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixation du pays de destination de la mesure d'éloignement et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans avec signalement dans le système d'information Schengen (SIS) ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros à verser à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () / 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance () ".
2. Aux termes de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. () ".
3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en litige du 7 avril 2022 a été adressé par voie postale le 19 avril 2022 et que M. B en a accusé réception le 4 mai 2022. L'arrêté contesté comporte la mention des voies et délais de recours, indiquant, en application des dispositions précitées de l'article L. 614-5 du code de justice administrative, que l'intéressé disposait d'un délai de quinze jours pour former son recours à l'encontre de ses décisions devant le tribunal administratif compétent. Dans ces conditions, la présente requête, enregistrée au greffe du tribunal le 14 juin 2022, soit après l'expiration du délai de recours, qui ne peut être prorogé par un recours administratif, est tardive, et donc manifestement irrecevable. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions du 4° de l'article R. 776-15 du code de justice administrative et de rejeter la requête.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 18 juillet 2022.
Le magistrat désigné,
Signé
J. A
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour La greffière en chef,
La greffière