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Tribunal Administratif de Marseille

n° 2204925 · 20 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Marseille, le 20 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Marseille
Date20 septembre 2022
Numéro2204925
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 juin 2022, M. A B conteste la décision du 6 mai 2022 par laquelle le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur l'a informé que le diplôme de licence professionnelle de droit, économie, gestion mention " management des transports et de la distribution " produit à l'appui de sa demande ne permettait pas la délivrance de l'attestation de capacité professionnelle de transport lourd de personnes.

Par un courrier du 16 juin 2022, adressé à chacune des parties, le tribunal a proposé l'engagement d'une procédure de médiation.

Par un courrier, enregistré le 7 juillet 2022, le requérant a informé le tribunal accepter cette proposition de médiation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2022, le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que la demande de médiation acceptée par M. B et la requête de celui-ci sont dépourvues d'objet dès lors que l'attestation de capacité professionnelle en transport de voyageurs par route a été délivrée à l'intéressé le 13 juillet 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que l'attestation de capacité professionnelle en transport de voyageurs par route a été délivrée à M. B le 13 juillet 2022, postérieurement à l'introduction de la requête. Le requérant, qui n'a pas répliqué au mémoire par lequel le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur s'est prévalu de cette délivrance, doit être regardé comme ayant obtenu satisfaction. Par suite, la requête de M. B est devenue sans objet.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Fait à Marseille, le 20 septembre 2022.

La présidente de la 9ème chambre,

Signé

K. Jorda-Lecroq

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière.

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