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Tribunal Administratif de Paris

n° 2204926 · 15 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 15 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date15 juillet 2022
Numéro2204926
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 février 2022, M. C A demande au tribunal d'annuler le titre exécutoire en date du 24 décembre 2021 pour un montant de 160 euros.

Il soutient qu'il n'a pu rendre les livres empruntés en raison d'un Covid long, d'une absence de Paris pour des motifs professionnels et de la crise Covid ; ces livres ont été rendus depuis.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; ".

2. Si pour demander au tribunal d'annuler le titre exécutoire en date du 24 décembre 2021 d'un montant de 160 euros, M. A fait valoir qu'il n'a pu rendre à la bibliothèque les livres empruntés en raison de la crise Covid, lui-même ayant subi un Covid long et en raison d'une absence de Paris pour des motifs professionnels et ajoute que ces livres ont été rendus depuis, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu'il est constant qu'il n'a pas rendu les livres en cause dans les délais requis. Par ailleurs, il n'appartient qu'à l'administration et non au juge d'accorder des remises gracieuses. Ainsi si M. B s'y croit fondé, il lui appartient de saisir au préalable l'administration d'une demande de remise gracieuse en justifiant des motifs qu'il invoque.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B qui ne contient que des moyens inopérants et des conclusions irrecevables doit être rejetée par application du 7° de l'article R.22-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.

Fait à Paris, le 15 juillet 2022 .

La présidente de la 2ème section,

J. EVGENAS

La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.