Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2022, M. A B, représenté par Me Lefevre, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision en date du 16 mars 2022 par laquelle le directeur territorial de l'office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre au directeur de l'office français de l'immigration et de l'intégration à titre principal, de lui proposer les conditions matérielles d'accueil à compter de la date d'enregistrement de sa demande ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- s'agissant de la condition tenant à l'urgence, il est privé de toutes ressources, il n'a pas l'autorisation de travailler et ne bénéficie d'aucune aide ;
- s'agissant des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision, elle est entachée d'incompétence ; elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen ; aucune information préalable ne lui a été transmise ; elle est entachée d'erreur de droit dès lors que son auteur s'est estimé en situation de compétence liée ; elle est entachée d'une erreur d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du Tribunal a désigné Mme C, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
3. M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision en date du 16 mars 2022 par laquelle le directeur territorial de l'office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil.
4. D'une part, pour justifier de l'urgence à prononcer les mesures demandées, M. B se borne à faire valoir qu'il est privé de ressources et ne bénéficie d'aucune aide, sans apporter aucune autre précision sur sa situation. Dès lors, et alors au demeurant que M. B a également attendu plus de trois mois avant d'introduire la présente demande, ces éléments ne suffisent pas, à eux seuls, à caractériser une atteinte suffisamment grave et immédiate aux intérêts invoqués par le requérant justifiant l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-1 du code de justice administrative sans attendre le jugement de la requête au fond.
5. En outre, aucun des moyens soulevés par M. B, tels que visés ci-dessus, n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
6. Il suit de là, sans qu'il soit besoin d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lyon, le 4 juillet 2022.
La première vice-présidente,
juge des référés,
S. C
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
Un greffier,