justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Tribunal Administratif de Lyon

n° 2204932 · 18 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Lyon, le 18 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Lyon
Date18 août 2022
Numéro2204932
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 juin 2022, M. A B indique au tribunal souhaiter former un recours gracieux devant le président de l'université Claude Bernard Lyon 1 contre la décision rejetant sa candidature en master 2 mention " Génie des procédés et des bio-procédés ", parcours " Génie des procédés physico-chimiques ".

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

3. Il n'appartient pas au tribunal de statuer sur un recours administratif en lieu et place de l'autorité administrative. Le requérant expose qu'il entend former, devant le président de l'université Claude Bernard Lyon 1, un recours gracieux. Sa requête est en réalité un courrier adressé à cette autorité administrative, dans lequel il fait valoir sa motivation pour une admission en master 2. C'est ainsi par erreur qu'il a adressé ce courrier de recours administratif au Tribunal aux lieu et place de l'autorité administrative compétente. Alors qu'il n'appartient pas au tribunal de se substituer aux instances administratives, la requête doit, dans ces conditions, être rejetée, sans préjudice de la possibilité pour le requérant de contester, le cas échéant, devant le tribunal une éventuelle décision défavorable qui serait prise sur un recours administratif.

ORDONNE :

Article 1er : La requête présentée par M. A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'université Claude Bernard Lyon 1.

Fait à Lyon, le 18 août 2022.

Le président de la 3ème chambre

H. Stillmunkes

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,